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Fiche pratique
Vérifié le 01 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'agent de la fonction publique d’État qui souhaite se former pour satisfaire un projet professionnel ou personnel peut, sous certaines conditions, bénéficier d'un congé de formation professionnelle. Ce congé d'une durée maximale de 3 ans est rémunéré pendant 12 mois.
Vous pouvez bénéficier du congé de formation professionnelle sous réserve de remplir des conditions d'ancienneté qui varient selon votre statut.
Avoir accompli au moins l'équivalent de 3 ans de services à temps plein dans la fonction publique.
Avoir accompli au moins l'équivalent de 3 ans de services publics à temps plein, dont au moins 1 an dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation.
À savoir
si vous avez suivi une préparation aux examens et concours de la fonction publique sur votre temps de travail, vous ne pouvez pas obtenir de congé de formation professionnelle dans les 12 mois qui suivent la fin de cette préparation.
Vous devez formuler la demande de congé au moins 120 jours (4 mois) avant la date de début de la formation.
Elle doit préciser les dates de début et de fin du congé, la formation envisagée et les coordonnées de l'organisme de formation.
À réception de la demande, l'administration dispose de 30 jours pour vous répondre.
L'attribution du congé de formation peut être différée, après avis de la CAP, si cette attribution conduit :
Dans les autres cas, le congé est accordé dans l'année suivant la saisine de la CAP.
Le congé de formation professionnelle est accordé dans la limite des crédits prévus à cet effet et sous réserve des nécessités de service. Le refus pour un motif tiré des nécessités de service doit être soumis à l'avis de la CAP.
L'administration ne peut opposer 3 refus consécutifs à une demande de congé qu'après avis de la CAP.
La durée du congé de formation professionnelle est fixée à 3 ans maximum pour l'ensemble de la carrière.
Le congé peut être :
À la fin de chaque mois et lors de la reprise de fonction, vous devez remettre à votre employeur une attestation de présence délivrée par l'organisme de formation. En cas d'absence sans motif valable, vous perdez le bénéfice de votre congé et devez rembourser les indemnités perçues.
À l'issue de votre congé de formation, vous avez l'obligation de servir dans la fonction publique (d'État, territoriale ou hospitalière) pendant une période égale à 3 fois celle pendant laquelle vous avez perçu des indemnités. Vous pouvez être dispensé de cette obligation par votre employeur.
En dehors du cas de dispense, si vous ne respectez pas cet engagement, vous devez rembourser les indemnités perçues au prorata du temps de service non effectué.
Le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps de service, il est en conséquence pris en compte pour l'avancement et la promotion interne.
L'agent en congé de formation professionnelle conserve ses droits à congés annuels : il peut les prendre pendant son congé de formation professionnelle, notamment durant les périodes de vacances scolaires. Dans ce cas, le congé de formation professionnelle est suspendu durant les périodes de congés annuels et l'agent est réintégré sur son poste.
En cas de maladie ou de maternité, le congé de formation est également suspendu et l'agent réintégré et rémunéré selon les règles habituelles applicables pendant ces congés.
Vous recevez, de la part de votre administration, une indemnité mensuelle forfaitaire pendant la 1
Cette indemnité est égale à 85 % de votre traitement brut et de l'indemnité de résidence, compte tenu de l'indice que vous déteniez au moment de votre mise en congé.
Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 2 620,85 € brut par mois.
Elle est augmentée du supplément familial de traitement (SFT).
Vous reprenez votre service à la fin du congé de formation professionnelle, ou au cours de celui-ci si vous avez demandé à en interrompre le déroulement.
Vous reprenez un emploi de niveau équivalent à celui que vous occupiez avant.
Articles 24 à 29
Article 10
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