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Fiche pratique
Vérifié le 23 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Un jugement rendu par un tribunal civil peut être exécuté immédiatement sauf exceptions. Pour le faire exécuter, il faut que la décision ait été portée à la connaissance de la partie condamnée par notification du greffe ou par signification. Les parties (le demandeur et le défendeur) peuvent s'entendre de façon amiable. Dans le cas contraire, il y a exécution forcée, qui est faite par un huissier de justice.
La décision du juge est applicable immédiatement, sans attendre l'expiration des délais de recours, sauf si la loi ou le juge en décide autrement. Cela veut dire qu'elle est exécutoire tout de suite.
L'exécution provisoire est automatique dans les jugements civils, sauf décision contraire du juge. Il doit en expliquer la raison.
Dans certaines matières (référé, mesures provisoires ou conservatoires), l'exécution provisoire ne peut pas être écartée. C'est par exemple le cas des ordonnances de non conciliation en cas de divorce ou lorsque le juge accorde une provision d'argent au créancier.
À savoir
l'exécution provisoire peut être arrêtée, en tout ou partie, par le premier président de la cour d'appel si les conséquences de l'exécution sont excessives. C'est le cas lorsque la décision entraîne des conséquences trop importantes ou irréversibles, comme la destruction d'un bien par exemple. Celui qui est condamné et qui veut arrêter l'exécution saisit le premier président par une assignation.
L'exécution provisoire est facultative. Elle peut être demandée par les parties ou ordonnée par le juge.
À savoir
si elle n'a pas été prononcée par le juge, l'exécution provisoire peut être demandée au premier président de la cour d'appel, s'il y a urgence par exemple. Le créancier saisit le juge par une assignation.
L'exécution provisoire est impossible. Il faut attendre que la décision soit définitive pour pouvoir l'exécuter.
Pour demander l'exécution d'un jugement, vous devez le porter à la connaissance de la partie condamnée par notification ou par signification.
L'exécution peut être volontaire ou forcée.
Le jugement peut s'exécuter volontairement si vous vous entendez de façon amiable. Le débiteur (celui qui doit l'argent) règle les sommes dues spontanément ou à la demande du créancier. Si vous êtes représentés par vos avocats, ils servent d'intermédiaires.
En l'absence d'exécution volontaire, pour obtenir l'exécution forcée, vous devez vous adresser à un huissier de justice.
Vous pouvez faire une demande au greffe du tribunal qui a rendu la décision pour obtenir une copie. Une simple copie certifiée conforme n'est pas suffisante. Vous devez détenir une copie exécutoire sur laquelle est ajoutée une formule qui permet à l'huissier de justice de procéder à l'exécution de la décision.
Vous devez faire signifier la décision par un huissier de justice si elle n'a pas été notifiée par le greffe. Qu'elle soit définitive ou qu'elle puisse faire l'objet d'un recours, elle doit être portée à la connaissance du débiteur pour être exécutée par le créancier.
Vous pouvez ensuite vous adresser à un huissier pour faire des saisies de sommes d'argent ou de biens par exemple.
Le coût de l'huissier est à la charge de celui qui est condamné. Dans le cas d'une dette, le créancier (celui qui réclame de l'argent) doit payer des droits de recouvrement à l'huissier. Cette somme, qui sert à payer à l'huissier, dépend de la nature et du montant de la créance qu'il récupère auprès du débiteur.
Attention :
en cas de recours, si vous avez gagné un procès et que la décision est ensuite modifiée, vous pouvez devoir rendre la somme, le bien ou son équivalent au débiteur.
Vous avez un délai de 10 ans, pour faire exécuter le jugement.
Passé ce délai, l'exécution forcée n'est plus possible.
Ce délai peut être interrompu par un acte d'exécution forcé (saisie bancaire, saisie-vente d'un bien par exemple).
Le juge de l'exécution est compétent pour régler les difficultés liées à l'exécution d'une décision de justice. Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir ce juge. Il est compétent lorsque que la personne condamnée n'exécute pas la décision ou que l’exécution vous cause un préjudice (matériel, financier...).
Vous pouvez le saisir pour obtenir réparation. Vous pouvez le saisir par exemple pour obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.
Le juge de l'exécution est saisi par assignation.
Le juge de l'exécution est compétent pour régler les difficultés liées à l'exécution d'une décision de justice. Si vous êtes condamné, vous pouvez le saisir si vous contestez une mesure d'exécution forcée (une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles ... etc) ou obtenir un délai pour payer.
Le juge de l'exécution est saisi par assignation.
Code de procédure civile : articles 502 à 508
Conditions générales de l'exécution
Code de procédure civile : articles 514 à 524
Exécution provisoire
Code de procédure civile : 514-1 à 514-6
Exécution provisoire de droit
Code de procédure civile : 515 à 517-4
Exécution provisoire facultative
Code de procédure civile : articles 1079 à 1080
Exécution provisoire interdite
Code des procédures civiles d'exécution : articles L111-1 à L111-11
Titre exécutoire et frais d'huissier
Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3
Majoration des sommes dues
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