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Question-réponse
Vérifié le 20 juillet 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Pour décider si une personne majeure doit bénéficier d'une mesure de tutelle ou de curatelle, le juge doit auditionner la personne concernée et la personne à l'origine de la demande. L'audition n'est pas ouverte au public (huis clos), et se déroule, en principe, au tribunal du domicile du majeur protégé ou à protéger. Une fois les auditions passées, le juge doit traiter la demande dans les 12 mois où il en a été saisi.
L'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle peut être demandée, au juge des contentieux de la protection, par les personnes suivantes :
La requête pour ouvrir une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle concernant un majeur doit comporter, sous peine d'être refusée (irrecevabilité), les éléments suivants :
Les informations suivantes doivent également être indiquées dans la demande :
La personne à l'origine de la demande doit préciser, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.
À savoir
selon la protection judiciaire retenue (tutelle, curatelle ...), le juge pourra demander d'autres documents (livret de famille, contrat de mariage ou convention de Pacs, ...).
La demande (requête) s'effectue à l'aide du formulaire suivant :
Formulaire
Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)
Cerfa n° 15891*03
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Une fois rempli, le formulaire et l'ensemble des pièces doivent être adressés au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
La personne a protéger a le droit d'être assisté d'un avocat.
Si elle n'en connaît pas, le majeur peut demander au tribunal que le bâtonnier (président de l'ordre des avocats) lui en désigne un d'office. Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours de la demande.
L'audition de la personne protéger ou à protéger peut avoir lieu dans les lieux suivants :
La personne protégée peut être assistée d'un avocat ou accompagnée, sous réserve de l'accord du juge, par toute personne de son choix.
À la demande de tout intéressé ou à son initiative, le juge des contentieux de la protection peut ordonner que l'examen de la demande (requête) donne lieu à un débat contradictoire.
Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne si elle ne peut exprimer sa volonté ou si l'audition peut nuire à sa santé.
Le juge doit argumenter sa décision qui est adressée au requérant et à l'avocat du majeur. Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement le majeur sous sauvegarde de justice.
S'il l'estime opportun, le juge peut procéder à l'audition des personnes suivantes :
L'audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.
À noter
la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.
Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction (investigations) :
Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.
Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l'intéressé (physiques et psychologiques).
Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être traitée par le juge dans les 12 mois qui suivent sa saisie.
Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
Instruction de la demande
Code de procédure civile : articles 1216-1 à 1216-3
Informations à adresser au procureur de la République avant saisine du juge
Tutelle d'une personne majeure
Famille - Scolarité
Curatelle d'une personne majeure
Famille - Scolarité
©
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